269.1. Une personne morale qui est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut continuer son existence en vertu de la présente loi. Le chapitre III du présent titre s’applique à la continuation compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception du premier alinéa de l’article 260, des paragraphes 3° et 4° de l’article 262, des articles 263 et 264 et du paragraphe 5° de l’article 265.1.
1995, c. 67, a. 159; 2003, c. 18, a. 155.